Loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
Les services publics fédéraux et les personnes morales fédérales de droit public peuvent s'associer entre eux en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion et de sécurité de l'information. Ces associations peuvent uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public. Les membres de telles associations peuvent confier aux associations des travaux concernant la gestion et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de telles associations peut être mis à la disposition de leurs membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
Les membres qui se sont associés sont tenus de payer les frais de telles associations dans la mesure où ils font appel aux associations.
Art. 3.
Les associations visées à l'article 2 et les associations visées à l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale peuvent à leur tour s'associer ensemble avec l'Etat belge en vue de l'exécution des services généraux qui soutiennent directement l'exécution des missions de ces associations. Cette association peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 acordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Les institutions qui se sont associées sur base de cet article sont tenues de payer les frais de l'association dont elles font partie dans la mesure où elles font appel à cette dernière.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.